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DASPA

PRIMO-ARRIVANTS, DASPA (CLASSES PASSERELLES) – INFOS ESSENTIELLES

Objectif du dispositif
Le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française – MB du 22-06-2012) poursuit les objectifs suivants :
assurer l’accueil, l’orientation et l’insertion optimale des élèves primo-arrivants dans le système éducatif de la Communauté française;
proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d’apprentissage des élèves primo-arrivants, notamment les difficultés liées à la langue de scolarisation et à la culture scolaire;
proposer une étape de scolarisation intermédiaire et d’une durée limitée, conformément à l’article 9 du décret, avant la scolarisation dans une classe de niveau.
Certaines écoles accueillent un grand nombre d’élèves originaires de pays étrangers qui se retrouvent sans bagage scolaire ni connaissance de la langue française au sein d’un système éducatif qu’ils ne connaissent pas. Ces élèves ont besoin d’un soutien ciblé afin de leur assurer, comme aux autres élèves, des chances d’émancipation par l’éducation.
Lien vers le décret : http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=37785&referant=l02&bck_ncda=5108&bck_referant=l00
Les élèves primo-arrivants sont alors accueillis dans des DASPA durant une période variant d’une semaine à 12 mois, avec un maximum de 18 mois.
Définition de l’élève « primo-arrivant »
Est primo-arrivant l’élève qui réunit, au moment de son inscription dans un établissement d’enseignement ordinaire, primaire ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, toutes les conditions suivantes :
être âgé de 2 ans et demi au moins et de moins de 18 ans;
soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
soit être ressortissant d’un pays bénéficiaire de l’aide au développement du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique;
soit être reconnu comme apatride;
être arrivé sur le territoire national depuis moins d’un an.